J.O. 33 du 8 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 janvier 2007 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques


NOR : INTA0700075A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 2000-820 du 28 août 2000 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de cette commission,

Arrêtent :


Article 1


I. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles susceptibles d'être allouées au président et au vice-président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé ainsi qu'il suit :

Président, en activité dans son corps d'origine 2 287

Président à la retraite 3 430

Vice-président, en activité dans son corps d'origine 1 144

Vice-président à la retraite 1 716

II. - Le montant des indemnités forfaitaires mensuelles susceptibles d'être allouées au secrétaire général et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fixé ainsi qu'il suit :

Secrétaire général 745

Collaborateurs permanents nommés chefs de service 560

Collaborateurs permanents de catégorie A 375

Collaborateurs permanents de catégorie B 165

Collaborateurs permanents de catégorie C 130

Article 2


Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 4 du décret du 28 août 2000 susvisé est fixé à 100 .

Article 3


Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de la commission est fixé dans les conditions suivantes :

1° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 ;

2° Le président fixe le nombre de vacations par compte de campagne des candidats à l'élection présidentielle dans la fourchette de 30 à 300 vacations par rapporteur ;

3° Pour les comptes de campagne des autres élections, le président fixe le nombre de vacations par dossier selon le barème suivant :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 33 du 08/02/2007 texte numéro 2
=============================================


Dans la limite de 1 % des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le nombre maximum indiqué ci-dessus ;

4° Les travaux exécutés pour le compte de la commission pour l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 16 . Le président fixe le nombre de vacations par dossier dans la limite de 6 vacations maximum ;

5° Les travaux d'expertise, de rédaction de rapports et notes de synthèse ou d'actions de formation exécutés sur demande du président pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels peuvent faire l'objet de paiement de vacations sur la base de 16 par vacation. Le nombre de vacations allouées à un même rapporteur à ce titre ne peut excéder 270 vacations par an.

Article 4


Le montant des vacations prévues à l'article 5 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptibles d'être allouées aux membres de la commission pour la présentation des contre-rapports devant la commission est fixé à 11 par dossier.

L'instruction des contre-rapports des comptes des scrutins de liste peut être rémunérée sur la base de une à trois vacations en fonction de la complexité du dossier.

L'instruction des contre-rapports des comptes du scrutin présidentiel peut être rémunérée sur la base de cinq à trente vacations en fonction de la complexité du dossier.

Le nombre maximum des vacations allouées à un même membre de la commission au titre des contre-rapports ne peut excéder 1 800 vacations par an.

Article 5


Le montant de l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2000 susvisé susceptible d'être allouée aux personnels permanents de la commission ne peut excéder 500 par an et par bénéficiaire.

Article 6


L'arrêté du 4 août 2003 modifié relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres, aux collaborateurs et aux rapporteurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.

Article 7


Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 2007.


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé